Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière
Article 129
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »