Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Article 144
L'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »