Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 84
« Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. »