Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 127
Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La juridiction nationale
de la libération conditionnelle
« Art. L. 143-1. - Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
« Art. L. 143-2. - Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. »