Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Article
Article 15
Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Exercice par un contribuable des actions
appartenant à la région
« Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives