Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
Article
II. - Dans les articles L. 732-2, L. 732-3, L. 732-4, L. 732-5, L. 732-6 et L. 732-7, les mots : « l’article L. 731-1 » sont remplacés par les mots: « l’article L. 732-1 ».
III. - La même section 2 est complétée par deux articles L. 732-8 et L. 732-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 732-8. - Lorsque l’importance ou la nature des activités telles qu’elles sont définies par un décret en Conseil d’Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
« Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 732-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l’article L. 732-1. »