Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
Article 16
« Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l’occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.
« Ces prestations sont à la charge du service départemental d’incendie et de secours.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette indemnisation. »