Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992
Article 20
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l’alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique à la fraction du prix d’acquisition qui n’excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l’amortissement exceptionnel.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.