Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 34
« Lorsqu’il s’agit d’une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région... » (Le reste sans changement.)
II. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département... » (Le reste sans changement.)
III. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal... » (Le reste sans changement.)
IV. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l’adjudication, il peut formuler des avis. »
V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa nouveau de l’article 282 du code des marchés publics, un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. »