Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 80
« Art. L. 513-4. - Le membre du bureau de l’assemblée qui démissionne de ses fonctions de président de chambre d’agriculture peut rester membre de rassemblée permanente jusqu’à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d’agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l’article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général aux chambres d’agriculture. Il conserve à l’assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l’assemblée. »