Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 122
« Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91.
« La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. »