Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament
Article 11
A titre transitoire, ces produits peuvent être distribués par les seuls établissements de transfusion sanguine, jusqu’à l’intervention de la décision du ministre chargé de la santé relative à la demande d’autorisation de mise sur le marché ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 1993.
A titre transitoire, les produits stables peuvent être préparés par les établissements de transfusion sanguine autorisés à fractionner le plasma par le ministre chargé de la santé jusqu’à l’intervention de la décision approuvant la convention constitutive du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.