Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
Article
« Art. 140. - La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur,
s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productionsconcernées.
« Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. »