Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports
Article
Article 15
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2001, sur le bureau des assemblées un rapport décrivant l'évolution qu'il compte imprimer aux moyens alloués au contrôle maritime d'ici à 2005.
TITRE II
PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION DES PRIX EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN