Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Article
« Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2. »
TITRE III
LES CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS