Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
Article
Article 45
Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. »