Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 37
Le deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. »