Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
Article 133
II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts.