Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992
Article 110
Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 du I du même article.
II. - Ces dispositions s’appliquent aux communes visées aux II et III de l’article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l’article L. 263-14 du même code et dans lesquelles au titre de l’année précédente :
1° Le taux communal de taxe professionnelle n’excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l’ensemble des communes ;
2° Le taux communal de taxe d ’habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l’ensemble des communes.