Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
Article 36
L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »