Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 7123-27
Le fait, pour tout salarié d'une agence de mannequins, de détenir une licence d'agences de mannequins alors qu'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités ou professions mentionnées à l'article L. 7123-15, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 EUR.
Ces dispositions s'appliquent à tout dirigeant social, associé en nom collectif, associé d'une société en commandite simple ainsi que pour l'ensemble des associés dont l'activité est exercée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 7123-16.