Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives
Article 45
« 2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :
« a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
« b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. »