Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article
« V bis. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.
« Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT
DES SOCIETES ET AU SECTEUR PUBLIC