Art. 81. - Dans la première phrase du neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 279 du code des marchés publics, après les mots: « d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte,
par le président de cet établissement ou de ce syndicat », sont insérés les mots: « ou son représentant ».