Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative)
Article
Art. L. 311-2. - L'autorisation de lotir est délivrée au nom de l'Etat par le représentant du Gouvernement dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.
Art. L. 311-3. - En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité du transfert de propriété ou de jouissance concernant un terrain compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête du bénéficiaire de ce transfert ou, lorsqu'il n'a pas été délivré de permis de construire, à la requête du représentant du Gouvernement aux frais et risques du lotisseur, et ce sans préjudice des réparations civiles s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.