Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville
Article 3
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d’action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l’article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l’Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu’à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.