Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.