Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.