Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
1o Les pièces établissant sa nationalité;
2o Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 (2o) de la loi du 31 décembre 1971 précitée;
3o Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.