Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les magistrats et anciens magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs;
2o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie;
3o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958;
4o Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique;
5o Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
6o Les avoués près les cours d'appel;
7o Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.