Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Par dérogation à l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.