Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
Article
Article 50
Le dernier alinéa de l'article L. 713-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8. »