Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 53
« Art. 65-1. - Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.
« Art. 65-2. - En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est dévenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. »