Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
Article
II. - Au début du cinquième alinéa du même article, les mots: « La procédure ne peut être ouverte » sont remplacés par les mots: « Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ».