Art. 88. - Dans le premier alinéa de l'article 207 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: « des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du code pénal » sont remplacés par les mots: « des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal ».