Art. R.* 331-3. - Les revenus à prendre en compte dans le cas prévu au c du 2o de l'article L. 331-4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande,
déduction faite, s'il y a lieu, des bénéfices agricoles.
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui qui est en vigueur au 31 décembre de la même année.