CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)
Article
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret no 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret no 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4o du premier alinéa de l'article 13 du décret no 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
Chapitre V
Les aides à la réalisation d'opérations foncières
Section 1
Les prêts à la réalisation de certaines opérations foncières