Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Article
« Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2o et 3o de l'article L. 712-9, à celles fixées à l'article L.
712-12-1 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. »