Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement
Article
Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.
Les dispositions de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.