Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Article 38
L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. »