Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 101
« Art. L. 252-3-1. - Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts. »