Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
Article 16
II. - L’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux septième à dixième alinéas ci-dessus sont également transmises à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ou de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont communiquées par l’exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. »