Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994
Article
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues à l'alinéa précédent est réduit à due concurrence. » II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.