Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994
Article
« 6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
« Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés à l'alinéa précédent, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.