Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article
II. - L'article 41 de la même loi est complété par un c ainsi rédigé:
« c) Lorsque le montant total estimé des sommes perçues par le délégataire, en application de la convention et pour toute la durée de celle-ci, est inférieur à un seuil de 1 350 000 F hors taxes. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 40. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».