Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
Article 24
« III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils l’occupent dans les conditions prévues à l’article 1390. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1414 A du code général des impôts est supprimée.
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1414 C du code général des impôts, le pourcentage de 4 p. 100 est remplacé par le pourcentage de 3,7 p. 100.
IV. - Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 98 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 98 bis. - Les organismes débiteurs du revenu minimum d’insertion sont tenus de fournir à l’administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l’année. »