Art. L. 153-1. - Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre,
les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.