Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt
Article 4
« Art. L. 523-5-1. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui, en application des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l’article L. 521-3 et au troisième alinéa de l’article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu’elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
« Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l’apurement de ce déficit. »