Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
1o La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux;
2o La fréquentation des audiences;
3o La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée;
4o Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.
Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres:
1o Dans l'étude d'un notaire;
2o Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger;
3o Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes;
4o Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance;
5o Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.