Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 97
« I. - Les communes membres d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle mentionnés à l’article 1609 nonies B ou d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, à l’exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes. »